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La Cour de cassation précise le régime du système de la passerelle (article 873-1 du code de procédure civile)

Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761

La Chambre commerciale a récemment apporté, après avis de la 2ème Chambre civile, une clarification importante sur le fonctionnement de la passerelle qui permet au juge des référés du Tribunal de commerce (ou des activités économiques), en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire devant le juge du fond (par conséquent, sans besoin d’une nouvelle assignation).

Ce que précise la Cour :

Les parties peuvent présenter des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles devant le juge du fond saisi sur passerelle, même si elles n’avaient pas été formulées devant le juge des référés (Article 70 du code de procédure civile).

Pourquoi est-ce important ? La décision met un terme à une incertitude soulevée par un courant jurisprudentiel qui interdisait les demandes nouvelles postérieurement à la passerelle, notamment un arrêt du 7 décembre 2000 (civ. 2, n° 98-16.399). Cette décision (rendue sous l’empire du droit antérieur, lorsque la passerelle n’était encore qu’une pratique) était, d’une part, erronée, rien ne justifiant d’écarter les dispositions générales, et, d’autre part, absurde car, à suivre la logique jusqu’au bout, cela aurait pu conduire à déclarer irrecevables comme nouvelles, toutes les prétentions formées postérieurement à la passerelle, les demandes au fond étant, par essence et dans leur nature même, différentes de celles formées en référé.

En bref, une décision satisfaisante en droit, logique et pragmatique qui améliore l’efficacité des procédures et la protection des justiciables !

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